Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
50.3.3. Lorsqu’une portion de terrain visée par le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 50.3 ou par l’article 50.3.2 est ajoutée aux parcelles cultivées par un exploitant ou est modifiée quant à la culture qui y est effectuée, les mesures d’atténuation suivantes doivent être appliquées par l’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage, en plus de toute condition prévue par le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1):
1°  à l’égard de l’ensemble des parcelles cultivées par l’exploitant:
a)  malgré les articles 22 et 35, tout épandage doit être réalisé en conformité avec un plan agroenvironnemental de fertilisation et un bilan de phosphore, établis conformément au présent règlement, lequel épandage doit être appuyé sur les données issues d’une caractérisation des déjections animales effectuée par un agronome conformément à l’article 28.1 et ce, même pour un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins;
b)  au 1er décembre de chaque année, le sol d’au moins 20% de la totalité des superficies cultivées par l’exploitant doit être entièrement couvert d’une végétation enracinée;
c)  lorsque l’exploitant effectue du stockage en amas au champs, le faire, en plus des conditions prévues à l’article 9.1, à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un fossé, d’un lac ou d’un milieu humide et à l’extérieur d’une zone inondable;
2°  à l’égard de la nouvelle parcelle mise en culture ou de la parcelle modifiée:
a)  conserver une bande végétalisée d’une largeur d’au moins 5 m, mesurée à partir de la limite du littoral ou du haut d’un talus si un tel talus est présent, dans un état naturel ou restaurée de chaque côté d’un cours d’eau;
b)  conserver une bande végétalisée d’une largeur d’au moins 3 m, mesurée à partir de la bordure du fossé ou du haut d’un talus si un tel talus est présent, dans un état naturel ou restaurée de chaque côté d’un fossé;
c)  au 1er décembre de chaque année, toute la superficie de cette parcelle doit être entièrement couverte d’une végétation enracinée.
D. 983-2023, a. 12.